Avantage en nature vs rupture unilatérale du contrat / remplacement de l’entrepreneur

Lorsqu’un entrepreneur a des travaux en suspens ou a mal effectué les travaux prévus, cette situation entraîne bien souvent des discussions interminables et une dégradation des relations. L’entrepreneur va alors tenter de sauver les meubles. Le maître d’ouvrage quant à lui va vouloir trop rapidement engager un troisième sous-traitant aux frais de l’entrepreneur défaillant.

La loi veut en effet que toute personne reste liée au contrat jusqu’à ce que ce dernier soit rompu. Chaque entrepreneur doit donc en principe avoir la possibilité d’effectuer correctement les tâches qui lui ont été confiées, et, en cas de manquement, de négocier une compensation en nature. L’entrepreneur peut également proposer de remplir ses obligations, tandis que le maître d’ouvrage ne peut refuser cette solution sans raison valable.

Dans certains cas, un avantage en nature de la part de l’entrepreneur défaillant n’est plus possible ou souhaitable. Il y a donc lieu de chercher d’autres solutions. C’est par exemple le cas lorsque l’entrepreneur manque manifestement à ses obligations (dans un délai raisonnable), ou lorsque la confiance entre les partis a été sérieusement ébranlée, à tel point que toute collaboration future s’avère impossible. Dans pareils cas, le maître d’ouvrage peut effectivement demander une rupture du contrat ou un remplacement de l’entrepreneur.

En principe, seul le tribunal peut déterminer si un contrat doit être rompu ou non, et si le maître d’ouvrage peut faire appel à un remplaçant (aux frais de l’entrepreneur défaillant). En pratique – l’arriéré judiciaire et la lenteur des procédures judiciaires n’aidant pas –, comme il est quasiment impossible d’avoir un jugement du tribunal à temps, le recours à ces solutions est autorisé, sans contrôle judiciaire préalable. Toutefois, des conditions strictes s’imposent, sous réserve d’un contrôle judiciaire ultérieur. Celui ou celle qui invoque la rupture unilatérale du contrat ou le remplacement de l’entrepreneur doit être sûr/sure de son coup, car il/elle court le risque d’être rappelé(e) à l’ordre ultérieurement et de payer les frais.

Dans un souci de clarté, il convient de rappeler qu’une rupture unilatérale s’applique également dans le cas où un entrepreneur constate que le maître d’ouvrage est en défaut, souvent de paiement, et/ou ne peut présenter les documents nécessaires (par ex. un permis de construire). Ici aussi, des conditions strictes s’appliquent…

Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec Jacques Vandeuren, Avocat associé du bureau Cartuyvels Advocaten

tel: +32 2 761 07 34
e-mail: [email protected]