Nouvelle procédure de recouvrement : la fin de frais de huissier et avocat excessifs !

Depuis le 2 juillet 2016 le Ministre de la Justice a introduit une nouvelle procédure de recouvrement ayant comme objectifs principales l’efficience et l’efficacité ainsi que le gain de temps et d’argent.

Cette nouvelle procédure, prévue uniquement pour les recouvrements B2B, implique que le créancier, moyennant l’intervention (minime) d’un huissier et d’un avocat, puisse récupérer le solde de sa créance auprès du débiteur.

Cette nouvelle procédure permet aux entreprises (au sens large du terme, c.à.d. toutes les personnes inscrites à la BCE) d’éviter l’introduction d’une procédure judiciaire devant le tribunal compétent.

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Avantage en nature vs rupture unilatérale du contrat / remplacement de l’entrepreneur

Lorsqu’un entrepreneur a des travaux en suspens ou a mal effectué les travaux prévus, cette situation entraîne bien souvent des discussions interminables et une dégradation des relations. L’entrepreneur va alors tenter de sauver les meubles. Le maître d’ouvrage quant à lui va vouloir trop rapidement engager un troisième sous-traitant aux frais de l’entrepreneur défaillant.

La loi veut en effet que toute personne reste liée au contrat jusqu’à ce que ce dernier soit rompu. Chaque entrepreneur doit donc en principe avoir la possibilité d’effectuer correctement les tâches qui lui ont été confiées, et, en cas de manquement, de négocier une compensation en nature. L’entrepreneur peut également proposer de remplir ses obligations, tandis que le maître d’ouvrage ne peut refuser cette solution sans raison valable.

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Un maître d’ouvrage peut-il simplement faire appel à un autre entrepreneur ?

La législation prévoit une « résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise » du chef du maître d’ouvrage / client.

En effet, l’article 1794 du Code civil stipule que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé. Il doit toutefois dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Une telle résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise par le maître d’ouvrage produit immédiatement son effet et porte sur l’avenir. En d’autres termes, l’entrepreneur doit quitter le chantier et ne peut à proprement dire s’opposer à cette dénonciation unilatérale.
Il n’est ici nullement question d’une quelconque rupture de contrat, et le maître d’ouvrage n’est pas tenu de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat !
En revanche, il est bien précisé que l’entrepreneur a droit à une compensation.

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La validité des indemnités de rupture (vis-à-vis des consommateurs)

Il est bien souvent question d’indemnités de rupture dans les conditions générales.

Il y est souvent stipulé que le client est redevable, en cas de rupture du contrat, d’une indemnité correspondant à un pourcentage du prix du marché, égal ou non à l’acompte payé.

Indépendamment de l’opposabilité des conditions générales, la validité de telles clauses applicables à des consommateurs doit être examinée à la lumière des dispositions contraignantes du Code de Droit Economique (CDE).

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